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Code de l'énergie Article R122-34

Article R122-34

Les contrôles mentionnés à l'article R. 122-33 sont suivis, s'il y a lieu, du recouvrement, par l'Agence de services et de paiement, des aides indûment versées, en application du I de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. L'Agence de services et de paiement assure également le recouvrement des sommes devant être remboursées en vertu des dispositions de l'article R. 122-27 à partir des décisions transmises, le cas échéant, par le préfet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 6 : Contrôles et publication des informations relatives à l'aide (Articles R. 122-33 à D. 122-35)

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