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Code de l'énergie Article L523-3

Article L523-3

Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, il est institué à compter du 1er janvier 2019, nonobstant les dispositions du même troisième alinéa et celles du cahier des charges de cette concession, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes ou aux bénéfices de la concession. Le taux de cette redevance est déterminé par décret en Conseil d'Etat en tenant compte des caractéristiques de la concession. Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine. Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'ouvrage hydroélectrique. Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l'ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l'accord explicite de chacune des communes de ce groupement. Si la moyenne annuelle des prix constatés sur le marché mentionnés au premier alinéa de l'article L. 523-2 est supérieure à un prix cible de l'électricité, les parts mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent article sont calculées sur la base de ce prix cible. Un prix cible différencié peut être utilisé pour les stations de transfert d'énergie par pompage. Les prix cibles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente, certifié exact par les commissaires aux comptes. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er juillet de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Les redevances proportionnelles

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