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Code de l'énergie Article R311-52

Article R311-52

Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 10 % de la totalité des tarifs perçus par l'organisme lors du dernier exercice déclaré ou mettre fin aux missions de cet organisme, si ce dernier : 1° Après mise en demeure et sauf cas de force majeure, interrompt, de manière durable ou répétée, la gestion du registre national des garanties d'origine ; 2° Commet un manquement grave ou répété à ses obligations réglementaires. Dans chacun de ces cas, le ministre chargé de l'énergie met à même l'organisme de présenter ses observations avant de prononcer une sanction pécuniaire ou de mettre fin à ses missions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Désignation de l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine

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