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Code de l'énergie Article R311-53

Article R311-53

Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté : 1° La part de l'électricité produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles ou par une usine d'incinération d'ordures ménagères susceptible de faire l'objet de garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ; 2° Les technologies et les critères de performance des processus de cogénération ainsi que les modalités de calcul permettant d'identifier l'électricité produite par ce moyen.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine

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