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Code de l'énergie Article R311-56

Article R311-56

Lorsqu'un producteur demande l'émission d'une garantie d'origine portant sur la part d'électricité produite faisant l'objet d'un soutien dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 ou, le cas échéant, de l'article L. 314-26, et non autoconsommée, au sens de l'article L. 315-1 ou de l'article L. 315-2, l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine en informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie en informe le cocontractant, au sens du 4° de l'article R. 314-1, qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-21, d'une part, résilie immédiatement le contrat et, d'autre part, met en recouvrement les sommes mentionnées aux cinquième à septième alinéas de cet article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine

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