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Code de l'énergie Article R311-69

Article R311-69

Lorsqu'un producteur participant à une opération d'autoconsommation collective prévue à l'article L. 315-2 demande à bénéficier de garanties d'origine en application de l'article L. 314-15, ces garanties d'origine peuvent être annulées au bénéfice d'un ou plusieurs consommateurs participant à ladite opération. Dans ce cas, le producteur ou, s'il la mandate à cet effet, la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine la répartition des garanties d'origine entre les personnes participant à l'opération d'autoconsommation collective. Les dispositions de l'article R. 311-67 s'appliquent à l'émission de ces garanties d'origine.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Règles particulières applicables à la production autoconsommée

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