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Code de l'énergie Article R333-15

Article R333-15

Les opérateurs mentionnés à l'article R. 333-10 adressent, avant le 31 décembre de chaque année, les informations mentionnées au II du même article au ministre chargé de l'énergie. Les manquements aux dispositions de l'article R. 333-10 et du présent article sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 142-21 et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article L. 142-6.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité

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