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Code de l'énergie Article R292-1

Article R292-1

Pour l'application de la condition d'autonomie prévue à l'article L. 292-1, les salariés d'une entreprise détenant plus de 10 % des droits de vote et de 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres d'une communauté énergétique citoyenne, ou d'une entreprise contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par une telle entreprise, ne peuvent détenir, de façon directe ou indirecte : 1° Individuellement, plus de 10 % des droits de vote et de 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres de cette communauté ; 2° Conjointement, plus de 33 % des fonds propres et quasi-fonds propres et de droits de vote, ni plus de fonds propres et quasi-fonds propres et droits de vote que les autres personnes physiques, les collectivités ou leurs groupements, réunis collectivement. Une entreprise et ses salariés ne peuvent, réunis, détenir plus de 40 % des fonds propres et quasi-fonds propres et des droits de vote. Pour l'application du présent article, on entend par quasi-fonds propres les comptes courants d'associés et les obligations convertibles qui ne font pas l'objet d'une possibilité de conversion décidée unilatéralement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Communautés d'énergétiques citoyennes

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