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Code de l'énergie Article R143-10

Article R143-10

Les gestionnaires de réseaux de gaz contrôlent pour chacune des installations concernées, le respect des prescriptions relatives aux consommations maximales de gaz, à l'échéance de la période d'application de ces prescriptions et, si cette période est supérieure à un mois, selon une périodicité mensuelle, en tenant compte, le cas échéant, des suspensions prévues par l'article R. 143-8. Ils notifient sans délai au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie la liste des installations ayant dépassé la consommation maximale de gaz fixée dans l'arrêté prévu à l'article R. 143-4, ainsi que le dépassement effectivement constaté. En cas de manquement, les dispositions de l'article L. 311-15 sont applicables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Restriction ou suspension de l'activité des installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel en cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel

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