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Code de l'énergie Article D448-8

Article D448-8

La personne morale mentionnée à l'article L. 448-1 et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat comportant notamment : 1° Les noms des producteurs et consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective étendue et leurs points d'injection et de livraison ; 2° Les modalités de gestion, les engagements et responsabilités réciproques des deux parties pendant toute la durée de l'opération ; 3° Les coefficients mentionnés à l'article D. 448-5 ou, le cas échéant, leur méthode de calcul, ainsi que leurs modalités de transmission ; 4° Pour chaque consommateur participant à l'opération, le fournisseur de gaz naturel assurant le complément de fourniture ; 5° Le cas échéant, pour chaque producteur participant à l'opération, la mention de la conclusion d'un contrat avec un fournisseur de gaz naturel pour le gaz renouvelable produit, injecté et non consommé dans le cadre de l'opération.

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