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Code de l'énergie Article L235-2

Article L235-2

I.-Chaque année, la consommation d'énergie finale cumulée des organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 diminue d'un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d'énergie finale cumulée de l'année 2021. Cette réduction s'applique à l'énergie finale directement consommée par ces organismes publics, à l'exception : 1° Jusqu'au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants mentionnés à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales et par leurs établissements publics ; 2° Jusqu'au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, par leurs groupements de moins de 5 000 habitants mentionnés au même article L. 5111-1 et par leurs établissements publics. II.-Pour l'application du I du présent article, la consommation d'énergie des transports publics et des forces armées est exclue. III.-Chaque organisme public mentionné à l'article L. 235-1 transmet, chaque année, les données relatives à sa consommation annuelle d'énergie. IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment : 1° Le service de l'Etat ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ; 2° Les modalités de calcul de l'objectif de réduction fixé au I ; 3° Le contenu et les modalités de transmission des données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ; 4° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de réduction des consommations d'énergie finale sont établis chaque année.

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