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Code de l'énergie Article D236-4

Article D236-4

I. - L'exploitant d'un centre de données mentionné au II de l'article L. 236-1 est tenu de mettre en place un dispositif de collecte des informations mentionnées au II de l'article D. 236-3 et d'assurer leur transmission agrégée à l'échelle de ce centre de données. II. - Les équipements permettant de fournir ces informations sont entretenus afin de garantir la qualité des informations. Ils permettent l'enregistrement et l'analyse en continu des données nécessaires à la transmission des informations mentionnées au II de l'article D. 236-3. Ces données sont établies selon des méthodes garantissant des mesures fiables, répétables et reproductibles. III. - Dans le cas où l'exploitant du centre de données n'est pas responsable d'un ou plusieurs équipements utilisés pour transmettre les informations requises, le responsable de ces équipements est alors tenu de transmettre ces informations dans le cadre du dispositif de collecte mis en place par l'exploitant prévu au I. Pour les centres de données en cohébergement ou en colocation, cette responsabilité de transmission des informations incombe au client de cohébergement ou de colocation lorsqu'il est responsable des équipements concernés. IV. - Pour l'application du second alinéa du III : 1° Le client de colocation s'entend de toute personne physique ou morale qui possède et gère un ou plusieurs réseaux, serveurs et équipements de stockage situés dans le centre de données en colocation, et acquiert auprès de ce dernier des services comprenant un espace, de la puissance et une capacité de refroidissement ; 2° Le client de cohébergement s'entend de toute personne physique ou morale disposant d'un accès à un ou plusieurs réseaux ainsi qu'à des serveurs et équipements de stockage situés dans le centre de données en cohébergement, sur lesquels elle exploite ses propres services et applications.

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