Article R237-3
Une modification d'une installation mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 233-5 est qualifiée de modification d'ampleur si son coût dépasse 50 % du coût d'investissement d'une installation neuve comparable.
Une modification d'une installation mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 233-5 est qualifiée de modification d'ampleur si son coût dépasse 50 % du coût d'investissement d'une installation neuve comparable.
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