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Code de l'énergie Article R316-35

Article R316-35

Conformément aux dispositions de l'article L. 316-6, les enchères organisées par le gestionnaire du réseau public de transport peuvent prévoir des rémunérations pluriannuelles pour la disponibilité des capacités éligibles respectant les critères mentionnés aux articles R. 316-36, R. 316-37 et R. 316-38, sous réserve du respect de critères économiques vérifiés par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article R. 316-40. La rémunération pluriannuelle offerte lors des enchères organisées par le gestionnaire du réseau public de transport ne peut excéder ni quinze ans, ni la durée prévisionnelle d'amortissement des installations bénéficiant de la rémunération pluriannuelle. La rémunération pluriannuelle offerte lors des enchères organisées par le gestionnaire du réseau public de transport peut faire l'objet d'acomptes selon des modalités prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2. Pour chaque période de livraison, le volume maximal total de nouvelles capacités pouvant bénéficier d'une rémunération pluriannuelle est calculé en fonction du besoin en nouvelles capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation, nécessaires à la sécurité d'approvisionnement en métropole continentale compte tenu des différentes visions prospectives du système électrique issues du bilan prévisionnel pluriannuel visé à l'article L. 141-8. Ce volume maximal est calculé dans le rapport de paramétrage mentionné à l'article R. 316-3 selon une méthodologie définie par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie sur le fondement d'un rapport établi par le gestionnaire de réseau public de transport. Pour chaque période de livraison, l'enchère organisée au plus proche du début de cette période de livraison ne prévoit aucun volume de capacités pouvant bénéficier de rémunération pluriannuelle.

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