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Code de l'énergie Article R316-28

Article R316-28

I. - Le gestionnaire du réseau public de transport publie un rapport d'analyse de l'enchère dans un délai d'un mois après chaque enchère. Ce rapport d'analyse contient les volumes agrégés pour les différentes catégories de capacités et repose sur des informations agrégées et anonymisées dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles. II. - Le gestionnaire du réseau public de transport transmet au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport intermédiaire sur la mise en œuvre et le fonctionnement du mécanisme de capacité, au plus tard six mois avant le début de la cinquième période de livraison couverte par le mécanisme et un rapport final au plus tard quinze mois avant la dernière période de livraison couverte par le mécanisme. La Commission de régulation de l'énergie transmet au ministre chargé de l'énergie un rapport intermédiaire sur le fonctionnement du mécanisme de capacité au plus tard la veille du début de la cinquième période de livraison et un rapport final au plus tard neuf mois avant l'expiration du mécanisme. Ces rapports incluent une analyse des effets directs et indirects de la rémunération apportée par le mécanisme de capacité aux capacités retenues lors des enchères ainsi qu'une analyse de la proportionnalité de leur rémunération au regard de l'objectif de sécurité d'approvisionnement et en termes de coûts. Le gestionnaire du réseau public de transport transmet à la Commission de régulation de l'énergie tout élément utile à l‘établissement de ces rapports.

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