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Code de l'énergie Article R323-51

Article R323-51

L'occupation provisoire du domaine public de l'Etat, y compris lorsque ce domaine est concédé ou confié en gestion à une personne publique ou privée, ou de ses établissements publics, y compris lorsque ce domaine est concédé ou confié en gestion à une personne publique ou privée, par les chantiers de travaux réalisés par les entreprises mentionnées aux articles L. 111-40, L. 111-52 et L. 151-2 donne lieu, quel que soit le nombre de câbles ou de supports installés, à la perception par le gestionnaire de ce domaine public d'une redevance annuelle fixée comme suit : 1° Pour les ouvrages de transport d'électricité exploités par la société mentionnée à l'article L. 111-40, ainsi que les ouvrages de réseaux d'électricité de très haute tension exploités par la société Électricité de France mentionnée au 3° de l'article L. 111-52, les redevances sont fixées à 0,70 euros par mètre linéaire de lignes de transport d'électricité installées et remplacées sur le domaine public et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due ; 2° Pour les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité ou relevant des concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324-1, exploités par les sociétés mentionnées aux articles L. 111-52 et L. 151-2, les redevances sont fixées à 0,35 euros par mètre linéaire de lignes installées et remplacées sur le domaine public et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. L'occupation provisoire du domaine public par les chantiers d'installation des ouvrages servant à alimenter ou à évacuer l'énergie des installations bénéficiant au gestionnaire du domaine public occupé ne donne pas lieu à redevance. Les modalités de recouvrement pour l'application du présent article sont identiques à celles prévues aux articles R. 323-49 et R. 323-50 du présent code.

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