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Code de l'énergie Article D361-7-9

Article D361-7-9

Aux fins de l'évaluation préalable par le gestionnaire de réseau public de distribution de la puissance totale des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables à raccorder dans le schéma, les producteurs déclarent au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité leurs prévisions d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables de puissance supérieure à 250 kilovoltampères qui ne sont pas encore entrées en file d'attente ainsi que leurs principales caractéristiques. La durée de la période de la déclaration ne peut être inférieure à trois mois, et ses modalités de mise en œuvre sont précisées par le gestionnaire de réseau, dans sa documentation technique de référence. Les informations sont renseignées par voie dématérialisée par l'intermédiaire d'un dispositif garantissant la traçabilité des informations mis en place par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et dont les modalités sont précisées dans l'information préalable effectuée en application de l'article D. 361-7-2. Elles précisent notamment pour chaque prévision d'installation sa localisation, la source d'énergie primaire utilisée, sa puissance, son domaine de tension de raccordement s'il est connu, et son échéance prévisionnelle de mise en service. Ces informations sont communiquées aux services de l'Etat ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie à leur demande. Lorsqu'une prévision d'installation de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables se raccordant au réseau public d'électricité exploité à une tension de plus de 50 kV n'a pas été prise en compte pour la détermination des ouvrages de création ou de renforcement à inscrire dans le schéma, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en informe le producteur concerné.

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