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Code de l'énergie Article R322-19

Article R322-19

Chaque gestionnaire de réseau public de distribution élabore, pour la partie du réseau relevant de sa zone de desserte, une proposition de modalités et règles pour la fourniture de services de flexibilité et de services auxiliaires qu'il soumet à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre. Avant cette approbation, la Commission de régulation de l'énergie peut demander au gestionnaire de réseau de distribution d'y apporter des modifications. Les modalités et règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie sont publiées par le gestionnaire du réseau public de distribution sur son site internet. Préalablement à la saisine de la Commission de régulation de l'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution consulte les acteurs du marché de l'électricité mentionnés au premier alinéa de l'article R. 322-18 pendant une durée minimale d'un mois. Ces modalités et règles sont révisées à l'initiative du gestionnaire de réseau de distribution ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.

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