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Arrêté du 5 mai 2011 Article 11

Article 11

A la clôture du scrutin, chaque responsable de site d'affectation transmet à la commission électorale, dans une enveloppe n° 3 collective, l'ensemble des enveloppes n° 2 déposées dans l'urne de son site. A la réception des enveloppes n° 3 collectives envoyées par les responsables de sites d'affectation, la commission électorale procède aux opérations de recensement des votes. Le dépouillement est réalisé en présence des électeurs qui le souhaitent. L'enveloppe n° 2 portant le nom et la signature du votant est ouverte. Un membre de la commission électorale émarge la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Sont mises à part, sans être ouvertes : ― les enveloppes n° 3 individuelles parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ; ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ; ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un seul électeur ; ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ; ― les enveloppes n° 1 trouvées dans l'enveloppe n° 3 sans enveloppe n° 2 ; ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. De même, sont mis à part les bulletins trouvés, sans enveloppe n° 2 ou n° 1. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. La commission électorale constate le nombre total de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.

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