Article 6
L'établissement public assure la gestion des immeubles de l'Etat qui sont mis à sa disposition par convention d'utilisation, dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-16 du code du domaine de l'Etat.
L'établissement public assure la gestion des immeubles de l'Etat qui sont mis à sa disposition par convention d'utilisation, dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-16 du code du domaine de l'Etat.
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