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Décret n°2011-557 du 20 mai 2011 Article 10

Article 10

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment : 1° Les orientations générales de l'établissement et le règlement des études ; 2° Le budget et ses modifications ; 3° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ; 4° Les conditions générales de rémunération du personnel contractuel de l'établissement ; 5° Les tarifs, notamment les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat et mis à disposition de l'établissement public ; 6° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles, les projets de ventes et de baux d'immeubles ; 7° Les dons et legs ; 8° Les actions en justice et les transactions ; 9° Les prises, extensions et cessions de participations ainsi que la création de filiales ; 10° Les concessions ; 11° Catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ; 12° Les conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 6 ; 13° Le règlement intérieur de l'établissement ; 14° Le rapport annuel d'activité. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines de ses attributions prévues au 7° et au 8° dans les conditions qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

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