Article 18
Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Educateur hors classe Educateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1re classe 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon 2/9 de l'ancienneté acquise majorés de deux ans 5e échelon : ― à partir d'un an 8e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 4e échelon : ― au-delà d'un an 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 3e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise Educateur de 1re classe Educateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2e classe 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 7e échelon : ― à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 6e échelon : ― à partir de deux ans 11e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 5e échelon : ― à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 4e échelon : ― à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 3e échelon : ― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 2e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois 1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise Educateur de 2e classe Educateur territorial des activités physiques et sportives 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon : ― à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an ― avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 4e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 3e échelon : ― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.