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Décret n°2011-605 du 30 mai 2011 Article 7

Article 7

Les recrutements opérés au titre du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives selon les modalités prévues au 2° de l'article 4 et aux articles 8 et 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, titulaires des grades d'opérateur qualifié et d'opérateur principal, comptant au moins huit ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins dans le cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, et ayant été admis à un examen professionnel organisé par les centres de gestion. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:SECTION 1 : EDUCATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

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