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Décret n°2011-627 du 3 juin 2011 Article 2

Article 2

Les membres du corps de conception et de direction qui bénéficient de la prise en charge des frais de changement de résidence optent pour l'un des régimes suivants : 1° Une prestation de service portant sur le transport de leur mobilier. Dans ce cas, le montant de la prestation est prévu par une convention ou un contrat passé, dans le respect du code des marchés publics, entre le ministère de l'intérieur et le prestataire concerné. Cette convention précise la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, le contenu de la prestation et les volumes autorisés ; 2° La prise en charge des frais de changement de résidence réellement engagés, sur production de factures, dans les limites du montant de l'indemnité forfaitaire dont ils auraient bénéficié en vertu des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé. Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 23 du décret du 28 mai 1990, l'agent peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence de son conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, ou concubin, quel que soit le montant des ressources personnelles de celui-ci, sous réserve, le cas échéant, de la présentation d'une attestation de non-prise en charge de ces frais par son employeur.

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