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Décret n°2011-636 du 8 juin 2011 Article 61

Article 61

Les offices publics de l'habitat issus d'offices publics d'habitations à loyer modéré dont la contribution au financement des activités sociales et culturelles rapportée à leur masse salariale brute est inférieure au taux minimal fixé à l'article 6 du présent décret à la date de son entrée en vigueur bénéficient d'un délai de trois ans à compter de cette date pour atteindre ce taux. A défaut d'un accord d'établissement fixant les modalités de la contribution pendant la période transitoire mentionnée à l'alinéa précédent, ces offices versent, à ce titre, un pourcentage de la masse salariale brute de l'année fixé à : 1° 0,8 % la première année de fonctionnement du comité d'entreprise ; 2° 1 % la deuxième année ; 3° 1,2 % la troisième année.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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