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Décret n°2011-636 du 8 juin 2011 Article 12

Article 12

Les offices publics de l'habitat dont l'effectif calculé selon les modalités prévues à l'article 2 est au moins égal à cinquante personnes mettent à la disposition des organisations syndicales qui ont constitué une section syndicale, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. Sauf impossibilité matérielle, ces offices mettent un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. Lorsque l'effectif d'un office public de l'habitat atteint au moins cinq cents personnes, l'octroi de locaux distincts est de droit.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

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