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Décret n°2011-636 du 8 juin 2011 Article 13

Article 13

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales par un office public de l'habitat sont, sauf impossibilité matérielle, situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Au cas d'une telle impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs. S'ils sont loués, cet office supporte la charge locative correspondante. Ces locaux comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale. Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales est prise en compte.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

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