Article 8
Le Conseil national de la mer et des littoraux délibère valablement dans les conditions de quorum et majorité prévues, respectivement, aux articles R. 133-10 et R. 133-11 du code des relations entre le public et l'administration.
Le Conseil national de la mer et des littoraux délibère valablement dans les conditions de quorum et majorité prévues, respectivement, aux articles R. 133-10 et R. 133-11 du code des relations entre le public et l'administration.
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