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Arrêté du 15 juin 2011 Article 6

Article 6

Aucune candidature, aucune liste de candidats, aucune profession de foi ni aucun curriculum vitae ne peuvent être déposés ou retirés après les dates prévues par le calendrier de l'élection. Toutefois, en ce qui concerne les élections au scrutin de liste : 1° Si dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles par la commission électorale, celle-ci en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci procède alors, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de cinq jours francs susmentionné, aux remplacements nécessaires. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. 2° Si, avant une date fixée par le calendrier de l'élection, un candidat d'une liste devient inéligible, remet sa démission ou décède, le délégué de la liste concernée procède à son remplacement dans un délai de cinq jours après la réunion de la commission ayant constaté la défaillance. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. Toute défaillance survenant postérieurement à la date fixée par le calendrier de l'élection mentionnée au paragraphe 2° ci-dessus ne peut plus donner lieu à remplacement. Toutefois, la liste considérée est prise en compte dans le processus électoral.

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