Article 8
Il sera procédé à l'évaluation des informations retirées de l'instauration du prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois au plus tard cinq ans après la signature du présent arrêté puis, au plus, tous les cinq ans.
Il sera procédé à l'évaluation des informations retirées de l'instauration du prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois au plus tard cinq ans après la signature du présent arrêté puis, au plus, tous les cinq ans.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.