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Arrêté du 7 juin 2011 Article 2

Article 2

Pendant cette période transitoire, les mesures suivantes sont applicables : § 1. Les conditions à remplir par les bureaux de vérification candidats au renouvellement d'agrément du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont les suivantes : a) Justifier d'une expérience professionnelle en adéquation avec les chapiteaux, tentes et structures ; b) Justifier de compétences techniques dans les domaines de la prévention incendie et du contrôle des chapiteaux, tentes et structures ; c) Etre indépendants financièrement vis-à-vis des fabricants et des confectionneurs des établissements visés au présent chapitre ; d) Ne pas effectuer la vérification d'établissements appartenant à une personne, une société ou un organisme dont ils sont salariés ; e) Fournir l'engagement écrit de respecter les exigences réglementant la profession du spectacle, notamment en ce qui concerne les incompatibilités prévues à l'article L. 762-5 du code du travail et les conditions de création et de fonctionnement des entreprises de spectacles régies par l'ordonnance du 13 octobre 1945 ; f) Adresser au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises) un dossier comprenant : ― les statuts de cet organisme ; ― les noms et les adresses de chacun des administrateurs ou des gérants et des membres du personnel de direction ; ― la liste du personnel de vérification avec ses qualifications et les références de ses activités antérieures ; ― les justifications demandées aux a, b, c, d, et e ci-dessus et l'engagement d'agir en toute impartialité ; ― les tarifs des honoraires ; ― le nombre de vérifications initiales et périodiques réalisées durant les douze derniers mois. § 2. L'habilitation ne peut être accordée par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qu'après avis favorable de la commission centrale de sécurité pour une période maximale d'un an. § 3. L'habilitation peut être retirée à tout moment par arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration pris après avis de la commission centrale de sécurité. § 4. Les bureaux de vérification sont tenus d'informer le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou gérants, leur personnel de direction et les agents chargés des vérifications. § 5. La liste des bureaux de vérification qui font l'objet d'une habilitation ou d'un retrait d'habilitation est publiée au Journal officiel.

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