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Décret n°2011-707 du 21 juin 2011 Article 8

Article 8

Il est interdit : a) D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions des articles 7, 11 et 13 du présent décret, dans la stricte mesure nécessaire aux activités ainsi visées ; b) D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ; c) De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse, sous réserve des activités autorisées en application du présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ; d) De faire un feu, sauf autorisation délivrée par le préfet. Cette interdiction ne s'applique pas aux usages traditionnels liés à l'entretien des parcelles agricoles et forestières ; e) De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières ou aux activités scientifiques et sylvicoles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

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