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Arrêté du 23 mai 2011 Article 3

Article 3

Toute personne titulaire du certificat mentionné à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008, ou du certificat mentionné à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008, procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension, ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés, transmet, chaque année, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une déclaration précisant, pour chaque gaz défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006, les quantités : 1. Récupérées au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités : a) Recyclées, en précisant l'installation de recyclage ; b) Régénérées, en précisant l'installation de régénération ; c) Détruites, en précisant l'installation de destruction. 2. Emises à l'atmosphère. 3. Stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente. Cette déclaration mentionne l'identité, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse, le numéro SIRET des exploitants des installations de destruction, de recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des gaz, l'adresse des installations ainsi que les quantités de chaque type de gaz livrées dans chacune de ces installations. Cette déclaration mentionne, en outre, l'identité, le numéro de certificat du déclarant ainsi que la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement l'employant.

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