Article 1
I. ― Tout distributeur de gaz à effet de serre fluorés mentionnés à l'article R. 521-56 du code de l'environnement établit chaque année, pour chaque gaz défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006, une déclaration des quantités de gaz à effet de serre fluorés qu'il a : 1. Cédées à titre onéreux ou gratuit, en distinguant les quantités cédées : a) A d'autres distributeurs ; b) Aux entreprises et à d'autres personnes ; c) Hors du territoire national. 2. Acquises en précisant les quantités : a) Importées ; b) (supprimé). 3. Reprises ou faites reprendre. 4. Traitées ou faites traiter, en distinguant les quantités : a) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ; b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ; c) Recyclées. Cette déclaration mentionne également les quantités de gaz stockées au 31 décembre, en distinguant les stocks de gaz neufs (gaz vierges, régénérés ou recyclés : prêts à être chargés dans un équipement) des stocks de déchets de gaz (gaz devant être détruits, régénérés, ou recyclés : qui ne peuvent en l'état être chargés dans des équipements), ainsi que l'identité, la dénomination ou la raison sociale du distributeur, son adresse et son numéro SIRET. Les gaz à effet de serre fluorés utilisés comme fluides frigorigènes et soumis à la déclaration mentionnée à l'article R. 543-98 du code de l'environnement ne sont pas inclus dans la déclaration mentionnée à l'article R. 521-64 du code de l'environnement. II. ― Les producteurs d'appareillage de connexion à haute tension ne sont pas considérés comme des distributeurs lorsqu'ils cèdent simultanément à des tiers des gaz à effet de serre fluorés et l'appareillage de connexion à haute tension destiné à contenir ces gaz, sous réserve du respect des dispositions suivantes : ― la quantité de gaz cédée correspond à la charge de gaz admissible de l'appareillage ; ― l'acte de cession du gaz et de l'appareillage mentionne le numéro de série de l'appareillage et l'identifiant du conteneur de gaz.