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Décret n°2011-724 du 24 juin 2011 Article 14

Article 14

Le contrat de développement territorial peut être modifié par avenant lorsque le projet d'avenant proposé par l'un des signataires ne porte pas atteinte à l'économie générale du contrat, telle qu'elle résulte des titres Ier et II du contrat, ou n'a pas pour objet de prévoir une action, une opération ou un projet dont la réalisation est susceptible d'avoir des incidences significatives sur l'environnement. Le projet d'avenant est transmis par la partie qui en a l'initiative à tous les cocontractants. Il est adopté par le comité de pilotage. L'avenant est signé par le préfet de la région d'Ile-de-France et par les maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale qui y ont été autorisés par la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant prévue au premier alinéa du III de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée, dans un délai de trois mois suivant son adoption par le comité de pilotage. L'avenant fait l'objet des mesures de publicité et de communication prévues par le IV de l'article 13. Le contrat peut prévoir une procédure simplifiée pour rectifier des erreurs, ajouter des annexes ou préciser des aspects opérationnels du projet de contrat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section III : Modification, révision et résiliation des contrats de développement territorial

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