Article 2
Le corps des techniciens et des techniciens supérieurs hospitaliers comprend les trois grades suivants : 1° Technicien hospitalier ; 2° Technicien supérieur hospitalier de 2e classe ; 3° Technicien supérieur hospitalier de 1re classe. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé.