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Décret n°2011-791 du 28 juin 2011 Article 6

Article 6

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité ou à la seconde épreuve d'admission entraîne l'élimination du candidat. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen, avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

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