Article 3
I. ― Ont seuls accès aux données et informations, à raison de leurs attributions, les agents du service de police mettant en œuvre le traitement. II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations, à raison de leurs attributions : ― les agents de police municipale chargés des missions de surveillance ; ― les intervenants sociaux affectés au sein des commissariats de police.