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Arrêté du 27 juin 2011 Article 4 bis

Article 4 bis

Le praticien agréé-maître de stage des universités accueillant des docteurs juniors en médecine générale perçoit une rémunération composée : 1° D'honoraires pédagogiques, dont le montant est fixé à 600 euros bruts, par mois de stage et par étudiant. Dans l'hypothèse où l'étudiant est accueilli chez plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités, les honoraires pédagogiques ne sont dus qu'une fois au prorata du temps de formation de l'étudiant auprès de chacun d'entre eux ; 2° D'une indemnité de compensation des charges liées à l'encadrement spécifique, dont le montant est fixé à 1 200 euros bruts, par mois de stage et par étudiant ; 3° De primes conditionnelles : a) D'un montant de 800 euros bruts, par mois de stage et par étudiant, si le praticien agréé-maitre de stage des universités exerce en zone d'intervention prioritaire (ZIP), en zone d'action complémentaire (ZAC) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; b) D'un montant de 400 euros bruts, par mois de stage et par étudiant, si le praticien agréé-maitre de stage des universités, participe à la supervision du docteur junior dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l'article R. 6315-1 du code de la santé publique.

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