Article 1
Les personnels enseignants du second degré, titulaires ou stagiaires, ainsi que les maîtres contractuels à titre définitif ou provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat et rémunérés sur une échelle de rémunération correspondant à un grade de l'enseignement public du second degré, exerçant, les uns et les autres, dans le ressort territorial du vice-rectorat de la Polynésie française peuvent se voir délivrer, dans les conditions prévues par le présent arrêté, une habilitation dans l'une des langues polynésiennes énumérées ci-après : ― marquisien ; ― paumotu.