Article 2-1
Le recensement des votes s'effectue dans les conditions suivantes : 1. Pendant les onze jours ouvrés précédant la clôture de l'élection mentionnée à l'article 1er, y compris le jour du scrutin, les bureaux de vote centraux se réunissent pour ouvrir les enveloppes n° 3 afin d'émarger les listes électorales et classer les enveloppes n° 2 par corps en ordre alphabétique. 2. Sont mises à part, sans être ouvertes : ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ; ― les enveloppes n° 2 non cachetées ; ― les enveloppes multiples parvenues sous la signature d'un même agent. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.