Article 2-2
Après la clôture de l'élection mentionnée à l'article 1er, les bureaux de vote centraux procèdent au dépouillement des scrutins. Les enveloppes n° 2 et n° 1 sont ouvertes en vue du recensement des votes. Sont mises à part sans être ouvertes : ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ; ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.