Article 6
Les agents déjà agréés sont réputés l'être selon les dispositions du présent arrêté, à l'exception de ceux d'entre eux qui n'ont pas, depuis le 1er juillet 2006, exercé de manière effective leurs fonctions de contrôle.
Les agents déjà agréés sont réputés l'être selon les dispositions du présent arrêté, à l'exception de ceux d'entre eux qui n'ont pas, depuis le 1er juillet 2006, exercé de manière effective leurs fonctions de contrôle.
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