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Arrêté du 8 juillet 2011 Article 13

Article 13

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 20. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. Les organisations candidates doivent satisfaire à des conditions identiques à celles que définit pour les organisations syndicales de fonctionnaires l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Lorsque le ministre chargé du travail et de l'emploi constate qu'une organisation candidate ne satisfait pas à ces conditions, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

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