Article 6
Il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas : 1° Aux activités et opérations autorisées par le présent décret ou en application de ses dispositions, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou déroulement ; 2° Aux activités et opérations réalisées à des fins de gestion de la réserve et d'entretien des ouvrages et infrastructures inclus dans son périmètre ; 3° Après autorisation de prélèvement délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du conseil scientifique.