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Décret n°2011-853 du 19 juillet 2011 Article 12

Article 12

Sont autorisées, dans le respect des droits des propriétaires : 1° La circulation des piétons ; 2° La circulation des cyclistes et des cavaliers sur les sentiers identifiés par le plan de gestion et balisés à cet effet. Les autres activités sportives et de pleine nature sont interdites, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique et conformément aux orientations du plan de gestion.

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