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Arrêté du 22 juillet 2011 Article 2

Article 2

Un cachet est systématiquement apposé sur le document de voyage, sauf dispense prévue au 2 de l'annexe I, par les autorités chargées du contrôle aux frontières à l'entrée et à la sortie du territoire de la Nouvelle-Calédonie. L'apposition par le garde-frontière d'un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l'entrée et à la sortie est obligatoire, y compris lors des périodes d'assouplissement des vérifications aux frontières. Le cachet permet d'établir avec certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière. Est réputé être en situation irrégulière l'étranger dont le document de voyage n'entre pas dans les cas de dispense prévus à l'alinéa précédent et n'est pas revêtu d'un cachet d'entrée.

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