Article 1
Lors de leur admission en école, les élèves officiers de carrière de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale s'engagent à servir en qualité d'officier de carrière pour une période fixée à six années.
Lors de leur admission en école, les élèves officiers de carrière de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale s'engagent à servir en qualité d'officier de carrière pour une période fixée à six années.
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