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Arrêté du 29 juin 2011 Article 3

Article 3

En application de l'article 27 du même décret, les électeurs au comité technique d'établissement public placé auprès du directeur général du Centre national de gestion ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance. Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite enveloppe n° 1 , qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite enveloppe n° 2 , qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite enveloppe n° 3 , qui comporte l'adresse du Centre national de gestion. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration. L'enveloppe n° 3 doit parvenir cachetée au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

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