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Décret n°2011-904 du 29 juillet 2011 Article 2

Article 2

Lorsque le Défenseur des droits n'est pas saisi par la personne dont les droits et libertés sont en cause, ou qu'il se saisit d'office, il informe cette personne ou, le cas échéant, ses ayants droit, par tout moyen. En l'absence d'accord explicite de la personne ainsi informée, le Défenseur des droits ne peut faire usage des moyens d'information ni des pouvoirs dont il dispose avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'information mentionnée à l'alinéa précédent. La personne informée dans les conditions prévues au premier alinéa peut, à tout moment, s'opposer à l'intervention du Défenseur des droits. Celui-ci est alors tenu d'y mettre fin. Le présent article ne s'applique pas aux cas prévus à la dernière phrase de l'article 8 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE Ier : SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS ET EXAMEN DES RÉCLAMATIONS

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